SORT DES BÉNÉFICES ET DES DIVIDENDES PERÇUS APRÈS LE DIVORCE
La Cour de Cassation s’est prononcée dans un arrêt du 28 mars 2018 sur le sort réservé aux bénéfices et dividendes perçus après le divorce (Cass. 1ère Civ 28/03/2018 n°17-16.198 F-PB).
Au cas d’espèce, un époux marié sous le régime de la communauté légale avait acquis, au cours du mariage, des parts sociales d’une Société Civile Professionnelle (SCP) qui avaient dès lors la qualité de biens mixtes, dont seule la valeur entre en communauté (Cass. 1ère Civ 9/07/1991 n°90-12.503). Après engagement de la procédure de divorce et au cours de l’indivision post-communautaire, la SCP lui a versé, en tant que titulaire de ces parts, des bénéfices et dividendes. La Cour de Cassation s’est prononcée sur le point de savoir si ces bénéfices et dividendes doivent accroître ou non l’indivision post-communautaire, en tant que fruits de biens indivis. La jurisprudence avait déjà déterminé que la qualité d’associé ne relevait pas de l’indivision post-communautaire, ce qui permettait notamment à l’époux titulaire de parts de les céder durant cette période (Cass. 1ère Civ, 12 juin 2014 n°13-16.3009). Dans un arrêt de rejet, la Cour de Cassation considère que les bénéfices et dividendes perçus par l’époux associé pendant l’indivision post-communautaire constituent des fruits accroissant l’indivision.Les parts sociales acquises au cours du mariage doivent en effet être portées à l’actif de la communauté mais uniquement en valeur (la finance), et il en va de même pour les fruits et revenus des parts. En revanche, la qualité d’associé (le titre) attachée aux parts ne relève pas de l’indivision.27 avril 2018