LA PREUVE DE LA QUALITE D’ASSUJETTI EN MATIERE DE LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Deux arrêts de la CJUE assouplissent les règles de preuve de la qualité d’assujetti à la TVA dans le cadre des livraisons intracommunautaires.
CJUE 6 sept 2012 aff. 273/11CJUE 27 sept 2012 aff. 587/10 - La charge de la preuve de la qualité d’assujetti de l’acquéreur incombe au fournisseur de biens.
- La question des moyens de preuve relève de la compétence des Etats membres, sous le contrôle des juridictions nationales, mais ils ne peuvent imposer des obligations formelles dont le non respect aurait pour effet de faire perdre au fournisseur le bénéfice de l’exonération alors que les exigences de fond seraient satisfaites.
- Le numéro d’identification à la TVA permet d’établir la qualité d’assujetti mais cette qualité peut également être démontrée au moyen de données objectives.
Ainsi, la CJUE admet que l’exonération ne peut être refusée quand le numéro d’identification de l’acquéreur a été radié après la livraison mais avec un effet rétroactif antérieur à cette livraison.
Un Etat membre peut subordonner l’exonération de TVA à la transmission du numéro d’identification mais cette exonération ne peut être refusée si le fournisseur de bonne foi n’a pu transmettre ce numéro alors qu’il avait pris toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées de lui et qu’il transmet des indications suffisantes justifiant que l’acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel dans l’opération.
Ces décisions doivent être mises en perspective avec la documentation administrative qui fait du numéro de TVA un moyen de preuve obligatoire (BOI-TVA-CHAMP-30-20-10 n° 100) :
«
L’exonération de l’article 262 ter-I du CGI s’applique lorsque l’acquéreur, assujetti ou personne morale non assujettie, est identifiée à la TVA dans un autre État membre de l’Union et a communiqué son numéro d’identification au vendeur français. Dans le cas où l’acquéreur ne fournit pas de numéro d’identification à la TVA dans un autre État membre ou fournit un numéro invalide à la date de l’opération, la livraison doit être soumise à la TVA. »