AUTONOMIE DE L’ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DU VICE CACHE

Vice caché : confirmation de l’autonomie de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi

L’acheteur qui subit un vice caché peut demander réparation de son préjudice, même s’il n’a pas préalablement demandé en justice la résolution de la vente ou une réduction de prix.Lorsqu’il met en œuvre la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix, en vertu de l’article 1644 du Code civil, de demander soit la résolution de la vente (action rédhibitoire) soit une réduction du prix (action estimatoire). Le vendeur qui connaissait les vices du bien vendu doit restituer le prix et verser des dommages-intérêts à l’acheteur (art. 1645 du Code civil). Une Cour d’Appel  avait déduit des articles 1644 et 1645 du Code civil que la notion de vice caché ne peut en soi fonder une action propre en dommages-intérêts laquelle n’est que l’accessoire d’une demande en résolution de la vente, lorsqu’elle est exercée avec succès, l’article 1645 du Code civil ne fondant pas un régime spécifique et autonome de responsabilité pour vice caché, indépendamment de toute action résolutoire ou estimatoire. Elle avait en conséquence rejeté la demande de dommages-intérêts et de remboursement du coût des réparations formée par l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché (CA Poitiers 26 novembre 2010). Deux arrêts de la Cour de Cassation du 19 juin et du 26 septembre 2012 viennent confirmer que l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien peut solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice même s’il n’a pas exercé préalablement l’action rédhibitoire ou estimatoire (Cass. com. 19 juin 2012 n° 11-13.176 , Sté Rambaud entreprises c/ Sté Aviva assurances et Cass. 1e civ. 26 septembre 2012 n° 11-22.399).