ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS

ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS – Commentaires administratifs

Régime d’imposition issu de la Loi de Finances pour 2017 à la lumière des commentaires administratifs

  Afin de fidéliser leurs salariés et mandataires sociaux, les sociétés par actions, cotées ou non cotées, ont la possibilité d’attribuer à ceux-ci des actions gratuites qui répondent à un régime fiscal et social spécifique. La loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a modifié la durée minimale pour acquérir les actions (période d’acquisition) qui ne peut être inférieure à un an pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) à compter du 8 août 2015. L’AGE n’est pas tenue de prévoir une période minimale de conservation mais la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. Pour le bénéficiaire, il existe, d’une part, un gain d’acquisition égal à la valeur des actions à leur date d’attribution définitive, au terme de la période d’acquisition et, d’autre part, une plus-value de cession égale à la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur à la date d’acquisition. Le gain d’acquisition et la plus-value de cession font tous deux l’objet d’une imposition effective au titre de l’année de cession des actions. La loi de finances pour 2017 n°2016-1917 a modifié le régime fiscal des gains d’acquisition pour les bénéficiaires d’actions gratuites attribuées en vertu d’une autorisation de l’AGE postérieure au 30 décembre 2016. Le texte vient de faire l’objet de commentaires administratifs qui ont été intégrés dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques à compter du 24 juillet 2017.  

En ce qui concerne le gain d’acquisition

  • la fraction du gain d’acquisition n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 est imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application des éventuels abattements pour durée de détention et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5%.
  • la fraction du gain excédant cette limite de 300 000 € est quant à elle imposée comme un salaire, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application d’aucun abattement pour durée de détention, aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité au taux global de 8% et à la contribution salariale spécifique de 10%.
Apport des commentaires : Selon l’Administration, cette limite de 300 000 € constitue une limite annuelle non reportable sur une année ultérieure. En outre, elle précise que, dans l’hypothèse où des actions gratuites, issues de plusieurs plans d’attribution et dont la décision d’attribution de l’AGE est intervenue à compter du 31 décembre 2016, sont cédées au titre d’une même année d’imposition, la limite de 300 000 € s’apprécie en faisant masse des gains d’acquisition correspondant à chacune de ces actions (BOI-RSA-ES-20-20-20 n°44).  

En ce qui concerne la plus-value de cession

La plus-value constatée est imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application des éventuels abattements (50% pour une détention entre 2 et 8 ans ; 65% pour une détention supérieure à 8 ans) et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5%. Les modalités d’imposition de cette plus-value de cession n’ont pas fait l’objet de modification par la Loi de Finances pour 2017. Compte tenu de la liquidation concomitante de l’impôt dû sur le gain d’acquisition et sur la plus-value de cession, l’Administration fiscale précisait déjà dans sa doctrine qu’en cas de moins-value de cession, cette dernière devait être déduite du gain d’acquisition, avant application des abattements pour durée de détention.Apport des commentaires : L’Administration précise que l’appréciation de la limite de 300 000 € précitée est faite après imputation de la moins-value sur le montant du gain d’acquisition correspondant et dans la limite de ce montant, avant application des abattements pour durée de détention (BOI-RSA-ES-20-20-20 n°190).Tableau AGA capture écran