DISPARITION DE LA NICHE FISCALE LIEE AU DEMEMBREMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE :
REVISEZ VOS CONTRATS D’ASSURANCE VIE
NOUVEL ARTICLE 990 I du CGI
Jusqu’à l’été dernier, lorsqu’un contrat d’assurance vie était démembré et que le conjoint survivant ou le partenaire d’un pacs était usufruitier, aucune taxe n’était due au décès.
En effet, la doctrine administrative considérait que l’usufruitier était le seul redevable de la taxe en tant que bénéficiaire exclusif du capital décès. Or comme le conjoint survivant ou le partenaire d’un pacs est expressément exonéré (de taxe comme de droits de succession), aucune taxe d’était due.
L’article 11 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) met fin à ce régime en insérant un nouvel alinéa à l’article 990 I qui prévoit qu’en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du prélèvement prévu audit article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème fixant la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier (article 669 du CGI). Le nu-propriétaire devient ainsi taxable.
Une instruction commente ce dispositif en date du 7 mars 2012 (7 G-2-2012) et précise les modalités de répartition de l’abattement :
chaque couple usufruitier/nu-propriétaire bénéficie d’un abattement de 152 500 € : chaque nu-propriétaire partage donc l’abattement de 152 500 € avec l’usufruitier
en cas de pluralité de nus-propriétaires, l’abattement de l’usufruitier sera plafonné à 152 500 € pour l’ensemble des capitaux reçus sur l’ensemble des contrats souscrits par le défunt
lorsque l’usufruitier est exonéré de la taxe (le cas du conjoint survivant et du partenaire du pacs), la fraction d’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires désignés au contrat.
l’abattement maximum d’un nu-propriétaire ne peut excéder le plafond de 152 500 € pour tous les contrats souscrits par le défunt, y compris si le nu-propriétaire bénéficie également d’un montant en pleine propriété.
Exemple :
Contrat d’assurance vie rachetable souscrit avant l’âge de 70 ans relevant de l’article 990 I du CGI, les bénéficiaires désignés au contrat sont :
– pour l’usufruit l’épouse (âgée de 73 ans au jour du décès) ;
– pour la nue-propriété, les deux enfants.
La valeur de rachat du contrat de 1M€ est taxée ainsi :
Calcul de l’abattement :
– pour l’usufruitière (usufruit à 30 %*) : 2 x [ 152 500 € x 30 % ] = 91 500 €.
– pour chaque nu- propriétaire (valeur de la nue-propriété 70 %) : 152 500 € x 70 % = 106 750 €.
Montant du prélèvement dû :
– pour l’usufruitière : 0€ (article 990 I alinéa 3 du CGI)
– pour les nus-propriétaires :
Somme taxable : ((1 000 000 € x 70 % ) x ½) = 350 000 €.
Abattement disponible : 106 750 €.
Prélèvement dû (**) : 243 250 € x 20 % = 48 650 €.
Ainsi, les enfants nus propriétaires paieront la taxe. Or, comme seul l’usufruitier est bénéficiaire du capital, en l’absence de toute autre disposition les enfants devront acquitter la taxe sans percevoir de capitaux en pleine propriété.
Les contrats d’assurance vie doivent être révisés en tenant compte de ces modifications.
ARTEM avocats est à votre disposition.
*Voir barème fiscal de l’usufruit
** voir régime de taxation des contrats d’assurance vie