PLUS-VALUES A LONG TERME SUR TITRES DE PARTICIPATION

RÉCLAMATION A DÉPOSER AVANT LE 31 DÉCEMBRE

Dans un arrêt du 14 juin 2017, le Conseil d’Etat annule les commentaires administratifs qui prévoient, en cas de cession de titres de participation, la taxation d’une quote-part de frais et charges quand bien même la société constate une moins-value nette à long terme (CE 14-06-2017, 8°-3° ch., req n° 400855, sté Orange Participations).

RAPPEL DU CONTEXTE

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les plus-values nettes à long terme résultant de la cession de titres de participation bénéficient d’une exonération d’impôt sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d’une quote-part de frais et charges de 12% (art. 219, I-a quinquies al. 2 du CGI). Concernant les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, le texte prévoit que cette quote-part de frais et charges doit être calculée sur le montant brut des plus-values de cession et non plus sur le résultat net de cession (cumul des plus-values et des moins-values constatées sur l’exercice). Dans ce cadre, il résultait des commentaires de l’administration fiscale que la quote-part de frais et charges de 12% devait être réintégrée systématiquement au résultat de l’entreprise dès lors qu’elle constatait une plus-value brute soumise au régime du long terme, sans considération du résultat net de cession constaté au titre de l’exercice. ( (BOI-IS-BASE-20-20-10-10, 12-02-2013). En conséquence, l’entreprise devait procéder à la réintégration de la quote-part de frais et charges de 12% calculée sur la plus-value brute de cession, quand bien même elle n’avait dégagé aucun résultat net de cession de titres du fait de l’imputation d’une moins-value nette à long terme.

APPORT DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ÉTAT

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a annulé, par décision du 14 juin 2017, les commentaires administratifs relatifs à cette interprétation qui étaient manifestement contraires à la volonté du législateur, telle qu’elle ressortait des débats parlementaires. En effet, si l’objectif de la modification apportée par la loi de finances pour 2013 était de limiter la base de cette quote-part de frais et charges à la plus-value brute, sans prise en compte des éventuelles moins-values réalisées, sa réintégration au résultat de l’entreprise restait subordonnée à la constatation, au titre de l’exercice, d’une plus-value nette de cession soumise au régime du long terme.Dès lors, deux situations doivent désormais être distinguées : L’entreprise constate une moins-value nette à long terme au titre d’un exercice :
  •  il n’y a pas lieu de réintégrer la quote-part de frais et charges.
 L’entreprise constate une plus-value nette à long terme au titre d’un exercice :
  • elle doit réintégrer à son résultat une quote-part de frais et charges égale à 12 % de la plus-value brute.

PRECONISATION

Au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, les sociétés qui ont réintégré une quote-part de frais et charges de 12 % sur une plus-value brute alors qu’elles ont dégagé une moins-value nette sur ce même exercice peuvent solliciter la restitution de l’imposition correspondante par voie de réclamation contentieuse.Compte tenu des délais de prescription, la réclamation contentieuse visant l’exercice clos le 31 décembre 2014 doit être introduite avant le 31 décembre 2017.Le cabinet ARTEM Avocats reste à votre disposition pour vous assister dans cette démarche.13.10.2017