HOLDING ANIMATRICE ET DROIT A DEDUCTION DE LA TVA

LA FACTURATION DES SERVICES EST NÉCESSAIRE

Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la déduction de la TVA par un holding n’est possible que si le holding facture ses services de gestion aux filiales. En effet, l’immixtion dans la gestion doit nécessairement s’accompagner de transactions soumises à TVA pour constituer une activité économique au sens de la Directive TVA (CJUE ordonnance du 12 janvier 2017 n° C-28/16). Statuant sur renvoi préjudiciel opéré par la Cour Suprême de Hongrie, la CJUE rappelle les principes dégagés par sa jurisprudence, relatifs à l’application de la TVA dans les sociétés holdings et distingue :   · Les holdings pures qui ont pour objet unique la prise de participations dans d’autres entreprises : Elles n’ont pas la qualité d’assujetti au regard de la TVA, et en conséquence, ne bénéficient pas du droit à déduction de la TVA d’amont, car elles ne peuvent être considérées comme exerçant une activité économique au sens de la directive TVA, ce qui les place hors du champ d’application de la TVA. Selon la Cour, « la simple prise de participations financières dans d’autres entreprises ne constitue pas une exploitation d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence parce que l’éventuel dividende, fruit de cette participation, résulte de la simple propriété du bien ».   · Les holdings animatrices qui accompagnent la prise de participations d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des filiales : L’immixtion dans la gestion des sociétés filiales caractérise une activité économique dans la mesure où cette immixtion implique la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA, telle que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux, techniques …   Au cas d’espèce, le holding était chargé de la gestion stratégique du groupe et avait eu recours à des services juridiques, de gestion d’entreprise et de relations publiques mais il avait fait le choix de ne pas facturer ses propres services de gestion. La CJUE constate que l’immixtion dans la gestion des filiales n’est pas suffisante pour caractériser une activité économique si elle ne s’accompagne pas de transactions soumises à TVA.   La CJUE en tire les conséquences en matière de droit à déduction de la TVA d’amont. Les services acquis doivent avoir  un lien direct et immédiat avec une activité économique soumise à TVA pour permettre au holding de bénéficier du droit à déduction de la TVA grevant ces services. Par ailleurs, lorsque les services se rapportent à la fois à des activités économiques et à des activités non économiques, les Etats membres, en l’absence de règles définies par la Directive 2006/112, établissent les méthodes et critères appropriés qui permettent la ventilation des montants de TVA selon l’activité, et par conséquent le prorata de droit à déduction.

13/03/2017