HOLDINGS ANIMATRICES
La détention d’une participation minoritaire dans une société ne remet pas en cause le caractère de holding animatrice dès lors qu’elle anime effectivement à titre principal les filiales dont elle a le contrôle effectif (TGI de PARIS 11 décembre 2014 ; deux décisions)
La notion de holding animatrice fait l’objet de contentieux avec l’administration fiscale notamment sur l’étendue de l’animation ou la possibilité de recourir à une co-animation.
Or, cette notion conditionne l’application de différents régimes fiscaux : l’exonération des biens professionnels en matière d’ISF, les réductions d’impôt pour souscription au capital de PME, les plus-values de cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite ou les pactes Dutreil (abattement de ¾ de la valeur des titres en matière d’ISF ou de transmission à titre gratuit).
L’exonération des holdings animatrices résulte d’une tolérance administrative dérogeant à l’article 885 O quater du CGI (« ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier »).
Elle vise les sociétés qui “sont les animatrices effectives de leur groupe et qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers”.
Selon le Tribunal, pour qualifier une holding d’animatrice, le texte de la doctrine administrative n’exige pas expressément que l’intégralité des sociétés dans lesquelles la holding détient des titres soit effectivement animée par cette dernière et, au surplus, cette exigence serait contraire à l’esprit des textes prévoyant l’exonération.
Cette décision mérite d’être saluée mais elle devra être confirmée, alors que l’on attend prochainement une actualisation de la documentation administrative (BOFIP) sur ce point.