Attention au risque de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet
Aux termes de la loi, le contrat de travail à temps partiel doit impérativement mentionner la durée du travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (art. L. 3123-14 du Code du travail). A défaut de telles mentions ou en l’absence de contrat de travail écrit, le contrat de travail à temps partiel est présumé avoir été conclu à temps plein. Afin de renverser cette présomption, la Chambre Sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 9 janvier 2013, exige de l’employeur qu’il soit à même de justifier d’une « durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue » avec le salarié, ce qui parait très difficile notamment lorsque le salarié a été soumis à des durées de travail très variables. Cass. soc. 9 janvier 2013, n° de pourvoi : 11-16433